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La Cour vient de confirmer une position ancienne et par voie de conséquence mettre un terme aux espoirs de certains défenseurs-salariés cherchant à augmenter les obligations d’un employeur en matière de reclassement.

La Cour de Cassation reste donc ferme sur ses positions qui sont en la matière quelque fois surprenantes et pourraient laisser croire à une évolution future. 

Rappelons les postulats de base : dans l’hypothèse d’un salarié déclaré inapte à la suite d’une  maladie professionnelle ou d’un accident du travail, l’article L 1226-10 du Code du travail impose à l’employeur de solliciter l’avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié avant toute procédure de licenciement. 

Cet avis est recueilli après la seconde visite  médicale (Cass. Soc. 15 octobre 2002 n° 99-44623 ou 16 février 2005 n°03-40721). 

Cet avis doit être sollicité même si le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise (l’employeur étant tenu même dans ce cas à une recherche de reclassement - Cass. Soc. 9 juillet 2008 n°07-41318). 

Cette dernière jurisprudence peut paraître surprenante : la Cour la justifiant en rappelant que le médecin du travail se prononce sur une inaptitude à un poste donné conformément à une configuration d’entreprise qu’il connaît. Il est dès lors possible que certaines informations lui échappent, ce qui oblige l’employeur même dans le cas d’une « impossibilité de reclassement à tout emploi dans l’entreprise » à tenter de trouver « l’impossible » (et puis comme le disait napoléon Bonaparte, impossible n’est pas français) (Cass. Soc. 7 juillet 2004 n° 02-47458, 02-43141 et 02-45350 ou 20 septembre 2006 n° 05-40526).

La jurisprudence qui nous intéresse aujourd’hui est aussi surprenante. Dans sa quête de reclassement, l’employeur peut avoir à suivre plusieurs étapes, revenir sur les premières propositions, en faire de nouvelles etc. 

Ces « allers-retours », « tergiversations », tâtonnements, recherches plurielles, propositions multiples, devraient le conduire à solliciter l’avis des délégués du personnel à plusieurs reprises. 

La Cour de Cassation comme elle l’avait fait en 2001 (Cass. Soc. 3 juillet 2001 n°98-43326), n’est pas de cette opinion et impose un seul avis. Une fois celui-ci rendu, l’employeur est libre d’agir ! 

Il est bien que la Cour de cassation confirme régulièrement sa jurisprudence (ici une fois tous les 10 ans) pour donner le sentiment de sa constance, on en vient à en douter parfois …

 

(voir Cass. Soc. 21 septembre 2011 n°10-30129, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024596000&fastReqId=161743723&fastPos=1)

Tag(s) : #Maladie - inaptitude
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