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Par une série d’arrêts inédits (18 exactement) qu’elle a regroupés les 21 et 22 septembre 2011, la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence ou précise certains points au sujet de l’inaptitude au travail.

 

Voici une synthèse de 16 des arrêts rendus :

 

Si un salarié n’est pas convoqué à une visite de reprise, il peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail (Cass. Soc. 22 septembre 2011 n°10-13568, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024594500&fastReqId=1089627296&fastPos=1),

 

Si un salarié n’est pas convoqué à une visite de reprise et qu’il reprend son travail, son contrat reste quant à lui suspendu et il ne peut être licencié que pour faute grave (référence faite à l’article L 1226-9 du Code du Travail qui ne prévoit qu’un licenciement pour faute grave en cas de suspension du contrat) (Cass. Soc. 21 septembre 2011 n°10-15741 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024595103&fastReqId=1253334618&fastPos=1),

 

Le fait pour un salarié d’être convoqué tardivement à une visite de reprise ne lui crée pas nécessairement un préjudice (Cass. Soc. 21 septembre 2011 n°10-16153 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024595132&fastReqId=452917393&fastPos=1),

 

Ce n’est que si la notion de « danger immédiat » est mentionnée par le médecin du travail ou une référence à l’article R 4624-31 du Code du Travail complétée par la mention qu’il n’y aura qu’une visite, que la procédure de reconnaissance d’inaptitude ne comporte qu’une visite ; dans tous les autres cas, l’employeur devra organiser une seconde visite si la première fait référence à une inaptitude (Cass. Soc. 21 septembre 2011 n°10-14692, n°10-14748 et n°10-15871 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024595066&fastReqId=1608661699&fastPos=1, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024595075&fastReqId=690953596&fastPos=1 et http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024595120&fastReqId=362050991&fastPos=1)

 

Il est possible à un médecin du travail de rendre un avis d’inaptitude 3 jours après avoir rendu un avis d’aptitude (Cass. Soc. 21 septembre 2011 n°10-14748 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024595075&fastReqId=1843107558&fastPos=1),

 

Un reclassement doit toujours être recherché même lorsque le salarié est dit « inapte à tout poste dans l’entreprise » (Cass. Soc. 21 septembre 2011 n°10-15011 ou n°10-19988 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024595153&fastReqId=723982312&fastPos=1 et http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000024594921&fastReqId=1990401477&fastPos=11&oldAction=rechJuriJudi)

 

Le reclassement ne doit être recherché que lorsque l’inaptitude du salarié a été définitivement reconnue soit après une seule visite en cas de « danger immédiat » ou après deux visites dans les autres cas (Cass. Soc. 21 septembre 2011 n°10-13403 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024594999&fastReqId=2081474280&fastPos=1)

 

La consultation des DP n’est indispensable que pour les inaptitudes d’origine professionnelle et ne doit avoir lieu qu’en une seule fois ce, avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités  (Cass. Soc. 21 septembre 2011 n°10-30129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024596000&fastReqId=887630968&fastPos=1)

 

Dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, si l’entreprise fautivement n’a pas organisé d’élections de DP, le licenciement subséquent du salarié n’est pas nul ; le salarié pourra néanmoins réclamer l’indemnité spéciale prévue par l’article L 1226-15 du Code du Travail pour licenciement abusif (Cass. Soc. 21 septembre 2011 n°10-14563 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024595017&fastReqId=1712372965&fastPos=1)

 

L’employeur doit rechercher tout type de reclassement et ne pas se limiter à la structure des emplois mais envisager des aménagements de poste de travail ou des transformations d’emploi (Cass. Soc. 21 septembre 2011 n°10-15542 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024595228&fastReqId=752056385&fastPos=1)

 

Un reclassement doit être recherché à l’intérieur du Groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer une permutation du personnel (Cass. Soc. 22 septembre 2011 n°10-30293 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024592765&fastReqId=1473462673&fastPos=1)


 - Pour que la lettre de licenciement soit régulière et qu’en conséquence le licenciement soit fondé (« la lettre l’emporte sur l’esprit » ce qui n'est pas bon signe ...), celle-ci doit contenir non seulement la mention de l’inaptitude mais également l’impossibilité du reclassement (Cass. Soc. 21 septembre 2011 n°10-18060 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024594826&fastReqId=1961834210&fastPos=1)

Tag(s) : #Maladie - inaptitude
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