Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

La Cour de Cassation se montre soudainement plus souple pour reconnaître une « rupture du risque » dans le cas d’un transfert de marché.

Revenons sur le contexte tant juridique que factuel.

A l’occasion des opérations de transfert que ce soit des cessions globale ou partielle effectuées sous l’égide de l’article L1224-1 du Code du Travail ou non, la question se pose du taux d’accident du travail applicable au repreneur.

Celui-ci, qu’il souhaite se voir appliquer soit le taux d’un établissement nouvellement créé (régime nécessairement plus favorable), soit celui de son entreprise, cherche à bénéficier d’un régime plus favorable que la simple reprise du taux appliqué par le cédant.

Les articles D 242-6-1, D 242-6-3 et D 242-6-17 (ex-D242-6-13) du Code de la sécurité sociale disposent :

« Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement », « le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues » et « Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ».

La notion-pivot est donc celle de « l’établissement » et le critère d’application du taux ancien « la permanence » de cet établissement au travers de 3 indicateurs.

La notion d’établissement est ici spécifique à la sécurité sociale et ne recouvre en aucun cas la même signification que celle relative par exemple aux représentants du personnel. La notion d'établissement doit s'entendre de l'ensemble des installations qui, sises dans la même enceinte, occupent en propre un personnel qui concourt à la réalisation d'une activité ou de plusieurs activités (Lettre min. 23 octobre 1957) ce, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités (Cass. 2e civ. 14 janvier 2010 n° 09-11.453 (n° 75 F-D), Cram Bourgogne Franche-Comté c/ Sté ESI France ; n° 09-11.452 (n° 74 F-D), Cram du Nord-Est c/ Sté Esi France ; n° 09-11.451 (n° 73 F-D), Cram du Nord-Est c/ Sté Esi France ; n° 09-11.450 (n° 72 F-PB), Cram du Nord-Est c/ Sté ESI France :  voir RJS 4/10 n° 380).

Dans la très grande majorité des cas de cession, la Cour de Cassation s’est montrée très stricte dans l’application des indicateurs mentionnés plus haut (« activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel »).

Elle semble ouvrir sa jurisprudence aujourd’hui même si cela reste à confirmer.

Jusqu’à présent, elle s’en remettait à l’appréciation souveraine de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT).

Dans l’arrêt qui nous intéresse, elle constate qu’à la suite du transfert d’un marché public de collecte et de traitement de déchets urbains, la société repreneuse avait renouvelé le parc des bennes à ordures utilisées et modifié les modalités d’exploitation au cours des mois suivant la reprise de l’activité.

Pour la CNITAAT, ces éléments étaient indifférents et elle n’avait donc relevé aucune « rupture du risque » qui aurait permis de retenir un nouveaux taux d’accident du travail.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par cette formule très explicite : « alors qu’elle constatait que la société avait changé les moyens de production, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé (ndlr : article D 242-6-17 (ex-D242-6-13))».

Cette décision est surprenante car la CNITAAT avait bien pris la peine de préciser qu’il n’était pas « établi que le matériel nouvellement acquis soit différent de celui utilisé par la société cédante, ni même qu’il engendrait un risque d’accident du travail ou de maladie professionnelle inférieur ».

La Cour qui a publié cet arrêt sur son site et dans son bulletin, semble donc se réserver un droit de regard plus attentif sur les décisions de la CNITAAT, ce qui devrait ouvrir une voie plus large aux contentieux sur cette question. A suivre donc …


(voir Cour de Cassation 2ème Chambre Civile, 30 juin 2011, n°10-23746, http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2011_3708/juin_3802/1342_30_20531.html)
Tag(s) : #Accident du Travail
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :