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L’article L 242-8 du Code de la sécurité Sociale prévoit un abattement en faveur des salariés à temps partiel. Cet abattement d'assiette est destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.

La formule de cet abattement d’assiette est = (Salaire à temps partiel x Plafond de la période de la paie envisagée) / Salaire à temps complet.

Cet abattement est particulièrement intéressant et touche en principe et selon l’article L 242-8 susvisé (combiné avec l’article L 3123-1 du code du travail) tous les salariés à temps partiels et notamment les salariés dont la durée de travail est inférieure « 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement » (article L 3123 C. Trav.).

Selon l'administration tout salarié à temps partiel respectant les conditions de fond et de forme du travail à temps partiel peut bénéficier de cet abattement (Circ. Acoss 86-57 du 16 décembre 1986).

Mais à l’époque, l’Administration n’imaginait pas les futures Lois Aubry et l’une des créations en découlant : les salariés « à temps partiel » en forfait-jours, c'est-à-dire des salariés dont le nombre de jours à accomplir dans l’année est inférieur au quantum prévu par la Loi (218 jours) ou à un accord collectif.

L’Administration s’était vite rattrapée pour les exclure du bénéfice de l’abattement (Circ. Acoss 2004-136 du 8 octobre 2004). L’ACOSS considérait en effet : « il convient de rappeler (sic) que les salariés qui peuvent voir leur durée de travail exprimée en jours en application de l’article L 215-15-3-III du code du travail, ne sont pas des salariés à temps partiels (re-sic) et cela quel que soit le nombre de jours de travail figurant dans leur convention de forfait » !

Prenant la suite de l’ACOSS mais pour un fondement de pure forme, la Cour de Cassation vient de préciser que pour ces salariés -dès lors que le nombre d’heures ne peut être déclaré-, l’abattement n’est pas applicable.

Le raisonnement de la Cour est particulièrement critiquable :

En premier lieu, la Cour de Cassation n’a pas fait le choix comme l’ACOSS de prétendre que les salariés en forfait jours dont le forfait est inférieur au quantum légal ou conventionnel, ne sont pas des salariés à temps partiel car elle n’a jamais pris le risque de se prononcer sur ce point (cf. par exemple Cass. Soc. 9 juillet 2003 n°01-42451), mais elle parvient au même résultat,

En deuxième lieu, la Cour exclut donc du régime certains salariés à temps partiel, ce qui s’oppose à l’esprit du texte qui visait tous les salariés à temps partiel sans exclusive,

En troisième lieu, la Cour considère que c’est l’article R 242-11 (« l'article R. 242-11 du code de la sécurité sociale subordonnait l'application de l'abattement prévu par l'article L. 242-8 du même code à la production d'un état joint à la déclaration nominative annuelle faisant apparaître le nombre d'heures accomplies (…) »), qui dicte le régime de l’article L 242-8 quitte à en faire une interprétation contradictoire ; en d’autres termes, la Cour considère qu’un règlement peut lui permettre d’évincer une population alors que la Loi qui fonde le principe, n’a prévu aucune exclusion,

En quatrième lieu, la Cour aurait-elle la même position si sur l’état déclaratif auquel elle donne tant d’importance (faisant comme souvent prédominer la lettre –ici minuscule du règlement par rapport à la lettre majuscule de la Loi- sur l’esprit), les employeurs pouvaient mentionner le nombre d’heures travaillées. Rappelons à ce sujet que depuis une jurisprudence importante de juin 2011 (Cass. Soc. 29 juin 2011 n° 09-71107), la Cour de Cassation oblige les employeurs occupant des salariés soumis à un forfait-jours de contrôler précisément leur temps de travail. Et si un employeur occupant des salariés en forfait-jours, calculait aussi leurs horaires (précaution inutile sans doute quoique … cela permettrait à l’employeur de vérifier que ses salariés ne travaillent pas plus de 10 h par jour travaillé…) et s’il mentionnait sur son état déclaratif lesdits horaires ?


Voir : Cass. 2e civ. 1er décembre 2011 n° 10-19710, Sté Biomnis c/ Urssaf du Rhône, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024917536&fastReqId=76016445&fastPos=1

Tag(s) : #Salaires - avantages en nature - indemnités
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