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Hebdo R&D n°52 : Requalification de CDD

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Assouplissement de la jurisprudence en cas de recours successif aux CDD de remplacement


Aux termes de l’article L1242-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée (CDD) ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
 
Sur ce fondement, la Cour de cassation considérait jusque récemment que le recours à de multiples CDD de remplacement conclus successivement avec le même salarié est abusif, dès lors que la récurrence et la prévisibilité des remplacements manifestent en réalité l’existence d’un besoin structurel de main d’œuvre.
 
Ainsi, malgré la régularité formelle de chacun des CDD de remplacement considéré isolément, la requalification de la relation de travail en CDI était prononcée, éventuellement assortie d’un rappel de salaires pour les périodes inter-contrat, pendant lesquelles le salarié se tenait à la disposition de l’employeur dans l’attente de signer son prochain CDD.
 
Par un arrêt du 14 février 2018, concernant une salariée agent de service ayant cumulé 104 CDD de remplacement sur une période de trois années, la Cour de cassation reprend à son compte les principes plus souples dégagés par la Cour de Justice de l’Union Européenne en 2012 et annule l’arrêt d’appel ayant ordonné la requalification.
 
Désormais, le seul fait pour l’employeur, tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits légaux à congés payés, maladie ou maternité, de recourir de manière récurrente, voire permanente, à des CDD de remplacement, est insuffisant pour caractériser, au regard de la nature des emplois successifs occupés par le salarié et de la structure des effectifs de l’employeur, que ces CDD ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
 
La requalification en CDI n’est donc plus automatique. Les juges du fond devront rechercher plus précisément dans les circonstances de l’espèce l’existence d’un abus et notamment l’absence de raison objective de recours au CDD.
 
Notre conseil : La vigilance s’impose de plus fort quant à la régularité de chaque CDD, sachant notamment que le salarié sous CDD doit bénéficier de la rémunération et du statut du salarié qu’il remplace dans toutes ses fonctions. 


Cass. Soc., 14 février 2018, n°16-17.966, FS-PB
CJUE, 26 janvier 2012, Bianca Kücük c/ Land Nordrhein-Westfalen, n°C-586/10

 

 

 

 

 

 

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