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Hebdo R&D n°14 : Contrôle de l'Inspection du travail

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L’Inspection du travail peut se faire présenter sur simple demande, l’ensemble des livres, registres, et autres documents dont la tenue est obligatoire, et le refus de l’employeur de présenter ces documents constitue un délit pénal d’entrave puni d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement et 37.500 euros d’amende (depuis le 1er juillet 2016, auparavant, l’amende encourue était de 3.750 euros).

Art. L8113-4 et L8114-1 C. Trav.


La jurisprudence considère également que le délit d’entrave est constitué lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation d’affichage de ces documents, cette circonstance rendant, de fait, le contrôle impossible.

Il en va de même lorsque l’employeur transmet aux agents de contrôle des documents comportant des mentions insuffisantes ou irrégulières.

L’arrêt récent du 25 avril 2017 s’inscrit dans la droite ligne de cette jurisprudence, et affirme plus encore la sévérité de la haute juridiction en la matière, à l’encontre de l’employeur.

En l’espèce, l’employeur avait communiqué, dans le cadre d’un contrôle de l’Inspection du travail, des documents incomplets ne permettant pas de connaître la réalité des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par ses salariés.

Pour sa défense, il invoquait l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui garantit implicitement à toute personne un droit au silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et devrait par conséquent exclure la possibilité pour l’inspecteur ou le contrôleur du travail d’obtenir des éléments de preuve par la contrainte ou les pressions.

La Cour de cassation rejette logiquement cette argumentation, qui ne reviendrait qu’à priver de toute effectivité le délit d’entrave aux fonctions d’agent de contrôle.

Conseil pratique : En cas de contrôle, prenez soin de communiquer à l’Inspection du travail les documents les plus complets, votre obligation étant de permettre à l’inspecteur d’exercer pleinement son contrôle.

Cass. Crim., 25 avril 2017, n° 16-81.793 F-PB

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