Les associés ou certain d’entre eux s’engagent parfois au travers d’un pacte d’associés à ne pas s’intéresser à des activités de même nature que celles développées par l’Entreprise, voire à ne pas acquérir de participations dans des sociétés concurrentes. La validité de la clause de non-concurrence souscrite par toute personne non salariée est soumise à 3 conditions cumulatives : - La clause de non-concurrence doit être proportionnée aux intérêts légitimes en cause (elle doit permettre à l’Entreprise de protéger ses propres intérêts sans interdire à ses signataires l’exercice de toute activité professionnelle) ;
- Elle doit être limitée dans le temps ;
- Elle doit être limitée dans l’espace.
Remarque : si le débiteur de cette clause de non-concurrence n’est pas un salarié de l’Entreprise, elle n’a pas à être assortie d’une contrepartie financière. Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 février 2017, les juges ont considéré que l’associé viole le pacte d’associés qui lui interdit d’entreprendre une activité concurrente de celle de l’Entreprise s’il crée une nouvelle société dont l’objet social est d’exercer l’activité en cause, peu important que celle-ci soit effectivement exercée ou non. L’un des signataires du pacte d’associés avait créé une nouvelle société. L’objet de cette nouvelle société comportait diverses activités dont celle visée par la clause de non-concurrence incluse dans le pacte. Pour se défendre, l’associé en cause invoquait que l’objet social de la nouvelle société était très large mais qu’elle n’exerçait en pratique aucune activité visée par la clause de non-concurrence. La Cour d’appel en conclut que le créateur de cette société n’a pas respecté ses engagements de non-concurrence. Conseil pratique : il convient d’être particulièrement vigilant dans la rédaction de l’objet social d’une nouvelle société si l’un des associés fondateurs est tenu par une clause de non-concurrence. |