Les barèmes d'indemnisation en procès
Le barème des indemnités prud’homales, mesure phare des ordonnances Macron, fait l’objet de stratégies judiciaires visant à contourner son application et plus récemment à remettre en cause sa validité même.
Ce barème, applicable aux licenciements notifiés après le 24 septembre 2017 et jugés sans cause réelle et sérieuse, fixe en fonction de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, un plancher et un plafond d’indemnisation (art. L1235-3 du Code du travail).
Son application est exclue lorsque le licenciement encourt la nullité en raison d’un comportement fautif de l’employeur lié à une situation de harcèlement, de discrimination ou de méconnaissance d’une liberté fondamentale ou d’un statut protecteur.
Afin d’éluder le plafonnement des dommages et intérêts, les salariés recherchent donc désormais en premier lieu à faire reconnaitre la nullité du licenciement.
Autre conséquence du barème, une forte augmentation des demandes accessoires en réparation (notamment pour manquement à l’obligation de sécurité, de formation ou d’exécution de bonne foi) et de rappel de salaire.
Sur le fond, l’opposition persiste qui considère que le barème prive les juges de leur liberté d’apprécier souverainement le montant des indemnités et porte atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice.
Ainsi, malgré la validation du barème par le Conseil constitutionnel, les Conseils de Prud’hommes de Troyes, Amiens et Lyon viennent de le juger contraire à la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail et à la Charte sociale européenne, lesquelles imposent pour le travailleur licencié sans motif valable le versement d’une « indemnité adéquate » et une réparation « appropriée ».
Notre avis : Le débat judiciaire est ouvert. Il faudra donc patienter encore quelques années pour que la Cour de cassation ne tranche la question de la validité du barème. En attendant, ces jugements, qui ne font pas jurisprudence, n’en constituent pas moins une brèche dans l'édifice de prévisibilité et de sécurisation des relations de travail.
Article L1235-3 du Code du travail
CPH TROYES, Activités diverses, 13 décembre 2018, RG n°18/00036
CPH AMIENS, Commerce, 19 décembre 2018, RG n°18/00040
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