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Hebdo R&D n°73 : Notification du licenciement

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La seule remise en main propre de la lettre de licenciement rend nulle la transaction ultérieure


L’article L1232-6 du Code du travail pose le principe d’une notification de la lettre de licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception.
 
La jurisprudence de la Cour de cassation admet cependant la possibilité pour l’employeur de remettre la lettre de licenciement au salarié en main propre contre décharge, considérant que la formalité d’un courrier recommandé n’est pas une condition de validité du licenciement, mais un simple moyen de conférer date certaine à la notification et ainsi en prévenir toute contestation ultérieure (Cass. Soc., 16 juin 2009, n°08-40.722).
 
Les deux modes de notification n’ont cependant pas les mêmes effets, comme le rappelle la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt récent du 10 octobre 2018.
 
Un salarié qui s’était vu remettre sa lettre de licenciement en main propre avait ensuite signé un protocole d’accord transactionnel avec son employeur, dont il contestait la validité devant les juridictions prud’homales.
 
Les juges du fond avaient écarté ses demandes, retenant que la transaction, conclue postérieurement à la notification du licenciement, était parfaitement valable.
 
La haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa notamment de l’article L1232-6, et considère la transaction nulle au motif que celle-ci est « conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
 
Elle confirme en cela sa jurisprudence antérieure (Cass. Soc., 18 février 2003, n° 00-42.948 ; Cass. Soc., 12 janvier 2016, n° 14-21.402).

Notre conseil : Employeurs, si vous faites le choix de remettre en main propre à votre salarié sa lettre de licenciement, prenez soin de doubler cette notification par un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.

N’hésitez pas à nous consulter pour vous assurer que votre procédure n’aura pas par la suite d’effets indésirables.
 

Cass. Soc., 10 octobre 2018, n°17-10.066, FS-P+B

 

 

 

 

 

 

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