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Hebdo R&D n°48 : Transaction

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Transaction après une faute grave : la Cour de cassation redresse sa jurisprudence
 

La Cour de cassation vient de procéder à un revirement salutaire de sa jurisprudence concernant le sort social des transactions postérieures à un licenciement pour faute grave.
 
Jusqu’à présent, la Cour considérait que l’indemnité versée à l’occasion de ces transactions devait nécessairement comprendre l’indemnité de préavis dès lors que le salarié n’y avait pas expressément renoncé et qu’en signant une transaction, l’employeur aurait renoncé à la qualification de faute grave (Cass. 2ème Civ. 20 septembre 2012 n°11-21149 et n°11-22916 inédits).
 
Compte tenu de l’application immédiate de la jurisprudence, les URSSAF ont trouvé là un moyen de redressement rapide et efficace et elles ne s’en sont pas privées car bien entendu dans ces hypothèses, l’employeur n’avait pas versé d’indemnité de préavis ni de congés payés y afférents ce qui ouvrait la voie à une reprise des cotisations salariales, des cotisations patronales, des majorations et intérêts de retard…
 
Cette jurisprudence était pourtant fragile, le juge s’octroyant des pouvoirs qu’il ne possède à l’évidence pas : comment «présumer» ainsi que l’employeur a renoncé à la qualification de faute grave en signant une transaction si le document lui-même ne mentionne pas clairement et précisément cette renonciation ? Le juge pourrait-il sonder les âmes ?
 
Comment soutenir le postulat que transiger avec un salarié licencié pour faute grave revient, pour l’employeur, à renoncer à la faute grave alors que la transaction est un contrat dont le seul objet est de mettre fin à la contestation née de la rupture du contrat de travail (article 2044 du Code civil) ? Le juge pourrait-il à sa guise recomposer la fin des relations entre les parties ?
 
Par deux arrêts publiés du 15 mars 2018, la Cour revient sur cette jurisprudence dans des termes limpides : « attendu que l'arrêt retient que les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ».
 
La Cour rappelle néanmoins que pour bénéficier de ce régime social de faveur, l'employeur doit rapporter la preuve que les sommes en jeu concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
 
Notre conseil : Regardons ensemble vos transactions pour les sécuriser, agissons devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale si elles sont remises en cause.

 

Cass. 2ème civ. 15 mars 2018 n° 17-10.325 et 17-11.326 F-PB
 

 

 

 

 

 

 

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