Le bail commercial n’est pas soumis au déséquilibre significatif réprimé par le Code de commerce La notion de « déséquilibre significatif » permet d’apprécier et de sanctionner le caractère abusif d’une clause d’un contrat. Elle est apparue en droit de la consommation, puis a été étendue aux pratiques commerciales par l’article L 442-6 I 2° du Code de commerce. Il ressort d’une décision de la Cour de cassation du 15 février 2018 que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’article L 442-6 I 2° du Code de commerce. L’exécution d’un bail commercial en est exclue. Le locataire qui constate un déséquilibre significatif dans son bail commercial pourrait peut-être encore agir sur le fondement de l’article 1171 du Code civil (issu de la réforme du droit des contrats), qui sanctionne le déséquilibre significatif dans les seuls contrats d’adhésion, c’est-à-dire les contrats « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. » Les conditions générales des baux commerciaux, bien souvent volumineuses et prérédigées ne sont en effet que rarement négociables et, à ce titre, pourraient très bien recevoir la qualification de contrat d’adhésion.
Notre conseil : Côté bailleur, ménagez-vous la preuve d’une négociation des termes du contrat de bail, afin d'éviter la requalification en contrat d'adhésion et l'écueil du déséquilibre significatif. Cass. 3e civ. 15 février 2018 n° 17-11.329 FS-PBI, Sté Au Marahja du Millénaire c/ Sté du Bassin du Nord |