Confidentialité du compte Facebook d’un salarié La limite de la confidentialité des correspondances personnelles des salariés effectuées au moyen de leur outil de travail n’est pas une question nouvelle et a donné lieu à une jurisprudence abondante. Ainsi, les courriels adressés par un salarié au moyen de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur sont présumés avoir un caractère professionnel à moins d’être expressément identifiés comme personnels (Cass, Soc., 16 mai 2013, n°12-11.866 ; Cass, Soc., 19 juin 2013, n°12-12.138), de même que les SMS adressés au moyen du téléphone portable mis à la disposition du salarié par l’employeur (Cass, Com., 10 février 2015, n°13-14.779). Par un arrêt très récent, la Cour de cassation poursuit son œuvre de bornage de la sphère privée du salarié dans le cadre de l’activité professionnelle, en statuant pour la première fois en matière de contentieux des sanctions disciplinaires, sur la question de ses publications sur les réseaux sociaux. En l’espèce, l’employeur avait fait constater par un huissier de justice des informations extraites du compte Facebook de l’une de ses salariées, obtenues à partir du téléphone portable mis à disposition par l’employeur d’un autre salarié de l’entreprise. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui avait caractérisé une « atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée », au motif que les informations récoltées étaient « réservées aux personnes autorisées », son « mur » Facebook n’étant accessible qu’à ses « amis », agréés individuellement. Pour déterminer si les informations litigieuses relèvent de la sphère strictement privée d’un salarié, les juges du fond doivent donc apprécier si l’accessibilité de ces informations est restreinte ou non. Cette jurisprudence reste encore à préciser, mais la formulation de l’attendu de principe nous laisse supposer que la solution aurait pu être différente si le « mur » Facebook de la salariée avait été accessible à tous à défaut de paramétrage de critères de confidentialité, ou si l’employeur lui-même (et non un tiers) avait fait partie des contacts autorisés à le consulter. Notre conseil : Employeurs, soyez vigilants lorsque vous contrôlez l’activité de vos salariés, qui peut parfois relever de leur vie privée même sur leur lieu de travail, pendant leur temps de travail, et avec les moyens de l’entreprise. Dans le doute, n’hésitez pas à nous consulter.
Cass. Soc., 20 décembre 2017, n°16-19.609 |