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La Cour de Cassation dans 2 arrêts du 6 novembre 2014 a précisé la procédure de contrôle afin que celle-ci puisse être considérée comme régulière.

A défaut l’ensemble du contrôle serait annulé.

En premier lieu elle a rappelé que l’avis de passage (Article R 243-59 al 1 du Code de sécurité sociale) devait être adressé exclusivement à la personne tenue en sa qualité d’employeur aux obligations de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du contrôle. En l’espèce plusieurs établissements étaient contrôlés mais gérés par la société globalement. Il était donc impératif que l’avis de passage soit adressé à la société elle-même et non aux établissements concernés.

Par ailleurs, la Cour de Cassation a précisé que la lettre d’observation qui intervient à l’issue du contrôle (Article R 243-59 al 5 du Code de sécurité sociale) devait être signée par l’ensemble des agents ayant participé au contrôle URSSAF.

(Cf. Cour de Cassation 2ème civ 6/11/2014, 13-23433 et 13/23895 ; Cour de Cassation 2ème civ 6/11/2014, n°13-23990).

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