Jeudi 10 mai 2012 4 10 /05 /Mai /2012 11:53

Au fil du temps, des précisions nous sont apportées sur le futur régime social et fiscal des indemnités de rupture pour 2013... si ce régime tient jusque là !

Un tableau récapitulatif était nécessaire, le voici :

 

CSS

CSG-CRDS

IRPP

Indemnité de licenciement (y compris indemnité transactionnelle)

Exonération dans la limite maximale de 2 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 72.744 € en 2012) au plus élevé des trois plafonds suivants :

A Soit l’équivalent de l’Indemnité de licenciement légale ou de l’Indemnité de licenciement issue d’un accord interprofessionnel ou d’une Convention Collective de branche,

A Soit deux fois le  montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié, l’année précédant la rupture du contrat de travail,

A Soit 50 % du montant des indemnités versées.

Exonération dans la limite maximale de l’Indemnité de licenciement légale ou de l’Indemnité de licenciement issue d’un accord interprofessionnel ou d’une Convention Collective de branche sans pouvoir dépasser 2 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 72 744 € en 2012).

Exonération :

A Soit l’équivalent de l’Indemnité de licenciement légale ou de l’Indemnité de licenciement issue d’un accord interprofessionnel ou d’une Convention Collective de branche (sans plafond),

A Soit dans la limite maximale de 6 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 218 232 € en 2012) au plus élevé des deux plafonds suivants :

-  Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié, l’année précédant la rupture du contrat de travail,

- Soit 50 % du montant des indemnités versées.

Indemnité PSE (y compris départ volontaire)

Idem indemnité de licenciement cf. ci-dessus

Idem indemnité de licenciement cf. ci-dessus

Exonération totale

Départ volontaire (hors pse)

Assujettie dès le 1er €

Assujettie dès le 1er €

Imposable

Indemnités de départ - gpec

Assujettie dès le 1er €

Assujettie dès le 1er €

Imposable

Indemnité spécifique rupture conventionnelle (sans droit à pension)

Idem indemnité de licenciement cf. ci-dessus

Idem indemnité de licenciement cf. ci-dessus

Idem indemnité de licenciement cf. ci-dessus

Idem (avec droit à pension)

Assujettie dès le 1er €

Assujettie dès le 1er €

Imposable

Indemnité judiciaire (ILSCRS, D & I RA, Procédure irrég., prio. Réembauche)

Exonération dans la limite de 2 PASS (soit 72.744 € en 2012)

Exonération dans la limite des prescriptions légales

ILSCRS : 6 mois,

prio. Réembauche : 2 mois, irrég. Procédure : 1 mois, etc.

Exonération totale

Indemnité de départ à la retraite

Assujettie dès le 1er €

Assujettie dès le 1er €

Imposable

Indemnité de départ à la retraite – PSE

Exonération dans la limite de 2 PASS (soit 72.744 € en 2012)

Exonération dans la limite de 2 PASS (soit 72.744 € en 2012)

Exonération

Indemnité de mise à la retraite

Idem à Indemnité de licenciement cf. ci-dessus néanmoins est pris comme référence non pas l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement mais l’indemnité conventionnelle ou légale de mise à la retraite

Idem à Indemnité de licenciement cf. ci-dessus néanmoins est pris comme référence non pas l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement mais l’indemnité conventionnelle ou légale de mise à la retraite

Idem à Indemnité de licenciement cf. ci-dessus néanmoins est pris comme plafond max 5 PASS (181.860 € en 2012) et non 6 PASS.

Indemnité pour rupture anticipée CDD (= rém. Jusqu’au terme)

Assujettie dès le 1er €

Assujettie dès le 1er €

Imposable

Idem mais pour une indemnité > rém. Jusqu’au terme

Idem indemnité de licenciement cf. ci-dessus

Idem indemnité de licenciement cf. ci-dessus

Idem indemnité de licenciement cf. ci-dessus

Indemnité de fin de contrat (CDD, CTT ou CDD objet défini)

Assujettie dès le 1er €

Assujettie dès le 1er €

Imposable

Rupture anticipée CDD pour inaptitude

Assujettie dès le 1er € (à confirmer)

Assujettie dès le 1er €  (à confirmer)

Imposable  (à confirmer)

Indemnité de requalification

Exonérée

Exonérée

Exonérée

Indemnité clause de non-concurrence

Assujettie dès le 1er €

Assujettie dès le 1er €

Imposable

Indemnité de préavis

Assujettie dès le 1er €

Assujettie dès le 1er €

Imposable

Indemnité de préavis doublée (accident du travail, maladie pro.)

Assujettie dès le 1er €

Assujettie dès le 1er €

Imposable

Indemnité CP

Assujettie dès le 1er €

Assujettie dès le 1er €

Imposable

Indemnité de confidentialité

Assimilée à la Clause de non concurrence

Assujettie dès le 1er €

Assujettie dès le 1er €

Assujettie dès le 1er €

Indemnité compensant perte de régime de prévoyance

Exonération

Exonération

Exonération

Indemnité forfaitaire travail dissimulé

Exonération

Exonération

Exonération

Aide à la réinsertion (prime installation / déménagement etc… PSE)

Exonération (à confirmer)

Exonération (à confirmer)

Exonération (à confirmer)

Outplacement (si paiement direct entreprise g outplacement)

Exonération

Exonération

Exonération

Indemnité de retour au pays

Exonération

Exonération

Exonération

Indemnité nullité licenciement – IRP (réintégration après annulation autorisation)

Assujettie dès le 1er €

Assujettie dès le 1er €

Imposable

Indemnité nullité licenciement – IRP (non réintégration après annulation autorisation)

Droits aux indemnités ci-dessus + indemnités de rupture : voir les régimes respectifs de ces indemnités

Idem

idem

Indemnité nullité licenciement – IRP (réintégration après procédure sans autorisation)

Assujettie dès le 1er € (à confirmer)

Assujettie dès le 1er € (à confirmer)

Imposable (à confirmer)

Indemnité nullité licenciement – IRP (non réintégration après procédure sans autorisation)

Indemnité violation statut protecteur  : assujettie 1er euro (à confirmer)

+ Droit aux indemnités de rupture + mini 6 mois  (indemnité judiciaire) : voir les régimes respectifs de ces indemnités

Indemnité violation statut protecteur  : assujettie 1er euro (à confirmer)

+ Droit aux indemnités de rupture + mini 6 mois  (indemnité judiciaire) : voir les régimes respectifs de ces indemnités

Indemnité violation statut protecteur  : imposable (à confirmer)

+ Droit aux indemnités de rupture + mini 6 mois  (indemnité judiciaire) : voir les régimes respectifs de ces indemnités

Indemnité nullité licenciement –  cas général (réintégration)

Pour l’indemnisation de la période entre licenciement et réintégration :  Assujettie dès le 1er €

Pour l’indemnisation de la période entre licenciement et réintégration :  Assujettie dès le 1er €

Pour l’indemnisation de la période entre licenciement et réintégration :  imposable

Indemnité nullité licenciement –  cas général (pas de réintégration)

Droit aux indemnités de rupture + mini 6 mois  (indemnité judiciaire) : voir les régimes respectifs de ces indemnités

Idem

idem

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Lundi 7 mai 2012 1 07 /05 /Mai /2012 16:47

Une circulaire interministérielle revient sur quelques zones d’ombre relatives au PERCO et au principe d’adossement de la participation sur un plan d’épargne.

Le Plan d'Epargne pour la Retraite COllectif (PERCO) permet au salarié de se constituer une épargne, accessible au moment de la retraite sous forme de rente ou, si l'accord collectif le prévoit, sous forme de capital.

La Circulaire interministérielle par une méthode de « questions-réponses » revient sur l’affectation au PERCO de jours de congés non pris.

En l’absence d’un accord de Compte Epargne Temps dans l’entreprise, les jours de congés non pris peuvent être transférés dans le PERCO mais à condition d’être monétisés. La monétisation se fait sur la base de la valeur de l’indemnité de congés calculée selon les mêmes modalités que les indemnités de congés payés, mais l’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. De plus, la valeur est établie à la date de la demande du salarié, ce qui peut grandement changer la donne.

Selon les administrations à l’origine de la Circulaire, il n’est pas nécessaire de modifier le PERCO pour utiliser la méthode du transfert des jours de congés non pris en monétisation puisque les versements peuvent être libres, sous-entendu la méthode peut être libre. Seule une information du salarié semble indispensable.

La monétisation des jours de congés non pris dispose de plusieurs avantages fiscaux et sociaux :

– non assujettisement au forfait social ;

– n’entre pas dans l’assiette des taxes et participations assises sur les salaires ;

– exonération d’impôt sur le revenu (mais prise en compte pour l’appréciation des plafonds de déduction des cotisations versées à des régimes collectif et obligatoire de retraite supplémentaire d’entreprise).

Rappelons qu’un plan d’épargne d’entreprise doit être mis en place pour gérer la participation dont les salariés ne demandent pas le versement immédiat. Cette règle d’adossement n’était obligatoire dans un premier temps que pour les accords de participation postérieurs au 1er janvier 2007 puis avait été élargie à tous les accords de participation depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (C. trav., art. L. 3323-2).

La Circulaire interministérielle nous apprend qu’un accord de participation non adossé, ne peut bénéficier des exonérations sociales et fiscales. Il faut donc établir un avenant si ce n’est déjà fait !

Par ailleurs, la Circulaire nous apprend que l’adossement n’est pas figé à un PEE mais très bien être constitué par un PEG (plan d’épargne de groupe) ou un PEI (plan d’épargne interentreprises) voire un PERCO.

S’agissant de ce dernier point, la remarque était inutile car qui dit PERCO, dit existence préalable d’un PEE, d’un PEG ou d’un PEI.

La Circulaire rappelle ensuite qu’à défaut de choix du salarié la moitié de la participation est obligatoirement affecté au PERCO (attention encore faut-il qu’un PERCO existe, un tel plan n’étant pas obligatoire !).

La Circulaire avance encore qu’à des fins de sécurisation, la loi a prévu que chaque Perco doit proposer à chaque bénéficiaire du plan une allocation de son épargne lui permettant de réduire progressivement les risques. Il ne s’agit que d’une option mais devant exister en concurrence des autres options que le salarié peut choisir. Cette option doit être intégrée dès le 1er avril 2012 au risque de déqualification du Plan !

Enfin, les administrations ont prévu encore la possibilité de mixer Plan d’Epargne et compte courant bloqué.

Circ. interm. du 19 avril 2012, NOR : ETST1221259C (http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/04/cir_35101.pdf)

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Mercredi 11 avril 2012 3 11 /04 /Avr /2012 09:37

Par une lettre circulaire du 20 février 2012, l’ACOSS donne son interprétation du  nouveau régime social des indemnités.

L’ACOSS était fortement attendue sur le régime transitoire pour 2012 puisque celui-ci laisse place à certaines zones d’ombre.

Pour les indemnités versées en 2012 au titre d’une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard, c'est-à-dire pour toutes les ruptures qui ont été notifiées y compris dans les années précédant l’année 2011 ou intervenant dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique communiqué aux représentants du personnel avant le 31 décembre 2011, la limite d’exclusion d’assiette égale à 3 plafonds reste applicable.

De même, cette limite est applicable lorsque l’indemnité légale ou conventionnelle est supérieure à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale et ce, pour toutes les ruptures notifiées en 2012 ou intervenant dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique communiqué aux représentants du personnel en 2012.

Il importe de préciser que s’agissant des ruptures antérieures à 2011 pour un motif économique, l’ACOSS ne fait pas le tri entre celles donnant lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi et celles ne donnant pas lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi. Son seul critère étant le caractère collectif du licenciement économique.

On peut donc en déduire, même s’il conviendra d’attendre une nouvelle interprétation, qu’un licenciement de 2 salariés pour un motif économique permet de bénéficier de la limite d’exclusion d’assiette à 3 plafonds pourvu qu’il y ait eu une présentation du projet aux représentants du personnel.

L’ACOSS confirme également que pour les indemnités versées en 2011, il est bien fait application des valeurs et plafonds 2011 et non celles de 2012 (6 plafonds en 2011 = 212.112 euros alors qu'en 2012, on passe à 3 plafonds, soit 109.116 euros).

Pour les indemnités versées à la fois en 2011 et en 2012, l’ACOSS considère que le plafond à retenir est celui de 2011 (6 plafonds), ce dans la limite du montant prévu par la convention collective en vigueur au 31 décembre 2010.

Enfin pour 2013, l’ACOSS rappelle la réduction de 3 à 2 plafonds annuels pour l’ensemble des indemnités et ramène également l’application de la CSG CRDS à ce même plafond.

(voir lettre circulaire ACOSS du 20 février 2012, article 4.3 http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2012-0000017.pdf)

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Vendredi 6 avril 2012 5 06 /04 /Avr /2012 17:29

C’est la suite d’une jurisprudence dorénavant classique initiée par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui nous est donné aujourd’hui par un arrêt du 16 février 2012.

Depuis un premier arrêt de septembre 2007, la Cour de Cassation se fondant sur le droit au repos effectif a posé le principe que lorsqu’une absence pour accident du travail a empêché un salarié de prendre ses congés avant la date butoir (31 mai traditionnellement), ses congés sont reportés d’une année de référence à l’autre.

cette jurisprudence doit être reliée également à celle-ci : si un salarié n’a pas pu prendre l’ensemble de ses congés payés, il ne peut être indemnisé que s’il établit qu’il en a été empêché du fait de l’employeur (Cour de Cassation 12 juillet 2004 n°03-43.296).

C’est donc bien la contrainte qui s’impose au salarié qui fixe aujourd’hui le principe d’un droit à report.

Le législateur est intervenu notamment pour les congés maternités (article L3141-2 du Code du travail).

La CJUE a par ailleurs admis que les salariés en congés parentaux doivent pouvoir bénéficier de leur droit à congés payés acquis durant l’année précédant la naissance de leur enfant (CJUE 22 avril 2010 affaire C-486/08).

La solution est donc identique quand la maladie ou l’arrêt pour accident du travail se prolonge au-delà de la clôture de la période de congés ; le salarié se trouve donc dans l’impossibilité de prendre ses congés payés et ceux-ci doivent être reportés après la reprise du travail (Cour de Cassation, chambre sociale 24 février 2009 n°07-44.488).

La Cour de Cassation complète donc sa jurisprudence en décidant que les congés doivent être reportés quand le salarié se trouve dans l'impossibilité de les prendre dans leur intégralité en raison d'une rechute.

(voir Cass. Soc. 16 février 2012 n°10-21300 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025380141&fastReqId=842355304&fastPos=1)


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Mardi 3 avril 2012 2 03 /04 /Avr /2012 11:47

Par un arrêt du 25 octobre 2011, la Cour Administrative d’Appel de Paris a posé le principe qu’une sentence arbitrale devait être assimilée à un jugement rendu par une juridiction et qu’en conséquence, si cette sentence attribue une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci est exclue de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

L’article 80 Duodecies du Code Général des Impôts qui a été institué depuis le 1er janvier 2000 fixe l'assiette des rémunérations à prendre en compte pour l'impôt sur le revenu. Certaines indemnités sont exonérées sous certaines limites.

L’alinéa 1.1 de l’article 80 Duodecies exclut ainsi de l’assiette de la rémunération imposable l’ensemble des indemnités qui sont mentionnées aux articles L1235-2 ; L1235-3 ; L1235-11 à 13 du Code du travail.

Ces articles visent :

-          les indemnités pour irrégularité de procédure,

les indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

les indemnités pour nullité du licenciement,

les indemnités pour non respect de la priorité de réembauchage.

L’ensemble de ces indemnités ne peut être accordé que par le Juge.

Il convient donc pour bénéficier d’une exclusion de l’assiette de son impôt sur le revenu d’obtenir une décision judiciaire.

De nombreuses juridictions ont milité pour accueillir les sentences arbitrales au titre des décisions judiciaires ; la plus récente étant celle de la Cour Administrative d’Appel de NANTES du 8 novembre 2010.

Cette solution n’est d’ailleurs pas étonnante puisqu’un arbitre, même s’il s’agit d’une justice privée, peut être saisi soit pour trancher un litige -auquel cas il offre les mêmes garanties qu’une véritable autorité judiciaire-, soit comme amiable compositeur, auquel cas il sort de sa fonction juridictionnelle pour entrer dans une fonction de médiation.

C’est évidemment dans sa fonction juridictionnelle que la Cour Administrative d’Appel lui réserve la possibilité de trancher un litige et de faire bénéficier de l’exclusion de l’assiette de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble des indemnités qu’elle pourrait octroyer à un salarié.

La Cour Administrative d’Appel dans la décision commentée ici, a bien distingué les deux missions de l’arbitre et a considéré qu’en l’espèce, l’arbitre n’avait pas été désigné comme amiable compositeur mais bien comme devant trancher un litige en appliquant les règles du code du travail.

Dès lors sa décision a l’autorité de la chose jugée, elle est susceptible d’exécution forcée et peut même donner lieu à appel.

Une brèche que l’on savait déjà ouverte est confirmée par cet arrêt, brèche qu’il convient d’utiliser sans doute plus largement qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Bien entendu, cela ne concernera que des cas de figure très particuliers pour des salariés ayant les moyens de recourir à un Arbitre.

 (Cour Administrative d’Appel de PARIS, 10ème chambre, 25/10/2011 n°10PA04698, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024802066&fastReqId=1148161912&fastPos=1)

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